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Fiche pratique
Impôt sur les sociétés : report de déficit
Vérifié le 22/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé des finances
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice (report en avant). Elle peut aussi le reporter sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (report en arrière ou <span class="expression">carry-back</span>).
- Report en avant
- Report en arrière (carry-back)
Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
Il n'y a pas à demander le report en avant, ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.
L'imputation du déficit sur l'exercice suivant est plafonnée. Elle est limitée à <span class="valeur">1 million €</span> par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Exemple
Résultat déficitaire en N-1 : <span class="valeur">1 500 000 €</span>
Résultat excédentaire en N : <span class="valeur">1 050 000 €</span>
Part de N-1 à reporter en N : <span class="valeur">1 000 000 €</span> + 50% x (1 050 000 - 1 000 000) = <span class="valeur">1 025 000 €</span>
<span class="valeur">25 000 €</span> restent soumis à l'impôt sur les sociétés en N.
Part de N-1 restant à reporter sur les exercices postérieurs à N : 1 500 000 - 1 025 000 = <span class="valeur">475 000 €</span>
Pour les sociétés en difficulté, la limite de l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est plus haute. Elle est majorée du montant des abandons de créances consentis dans le cadre d'une procédure de conciliation en application d'un accord homologué ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Un abandon de créance correspond à l'acte d'un créancier qui renonce à demander le paiement de tout ou partie d'une dette.
Cela ne vaut que pour l'entreprise qui a bénéficié des abandons, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté.
Si une partie du déficit n'a pas pu être reportée sur l'exercice suivant, elle pourra être reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.
Exemple
Si une entreprise soumise à l'IS est déficitaire à hauteur de <span class="valeur">50 000 €</span> sur l'exercice 2019, elle peut reporter ce déficit sur les exercices suivants.
Si, en 2020, elle réalise un bénéfice de <span class="valeur">10 000 €</span>, sur lequel elle peut imputer le déficit de 2019, son résultat imposable est nul et elle ne paie pas d'IS. Son déficit en instance de report à la clôture de l'exercice 2020 est alors de <span class="valeur">40 000 €</span>.
Si, en 2021, elle réalise un résultat bénéficiaire de <span class="valeur">60 000 €</span>, son résultat imposable à l'IS est alors de <span class="valeur">20 000 €</span> (60 000 - 40 000). Le déficit constaté en 2019, réduit de celui qui a été déjà imputé en 2020, est déduit du bénéfice 2021.
Attention :
le changement de régime fiscal et d'activité de la société font perdre le droit au report. Par exemple, si une entreprise à l'activité commerciale est transformée en holding, elle change d'activité et elle ne pourra pas imputer le déficit de son activité précédente sur son résultat présent.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite d'1 million d'€.
L'option porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats. Cette possibilité est à la ligne <Citation>Déficit de l'exercice reporté en arrière</Citation> (tableau n°2058 A concernant le régime réel d'imposition et n°2033 B pour le régime simplifié).
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n°2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
Formulaire
Report en arrière des déficits
Cerfa n° 14471*05
Ministère chargé des finances
L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel interviennent certains événements :
- Cession ou cessation totale d'entreprise,
- Fusion de sociétés
- Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société
Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.
<span class="miseenevidence">Attention</span>, la base d'imputation doit être diminuée des plus-values à long terme à taux réduit, des distributions prélevées sur les bénéfices, des bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt et des bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :
- Zones franches urbaines
- Zones de revitalisation rurale
- Reprise de société industrielle en difficulté
- Zones franches d'outre-mer
- Bassin urbain à dynamiser
- Rachat d'une fraction du capital d'une entreprise par ses salariés
- Zones de restructuration de la défense
- Dispositifs en faveur des entreprises nouvelles
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient s'imputer le déficit, le report en arrière fait naître une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'imputation.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention :
le déficit ne peut s'imputer que l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de l'imputer sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels.
Code général des impôts : article 209
Détermination du bénéfice imposable
Code général des impôts : article 220 quinquies
Report en arrière
Bofip-Impôts n°BOI-IS-DEF relatif aux déficits et moins-values nettes à long terme
Report en arrière des déficits
Formulaire
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