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Fiche pratique
Mineur délinquant : jugement par le juge des enfants
Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.
- À partir de 16 ans
- Jusqu'à 15 ans
Affaires concernées
Le juge des enfants est compétent ou non en fonction de la gravité de l'infraction.
Infraction | Tribunal compétent | |
Contravention de 1 | ||
Contravention de 5 | Tribunal pour enfants pour des faits graves Juge des enfants pour des faits moins graves | |
Délits punis de 3 à 7 ans de prison | Tribunal pour enfants pour des faits graves Juge des enfants pour des faits moins graves | |
Délits punis de 7 ans de prison et plus | ||
Crime |
Saisine
Le juge des enfants est saisi :
- par le procureur de la République,
- ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour
- établir et éclaircir les faits
- et connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement décider :
- de relaxer le mineur,
- ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
- ou de l'admonester,
- ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
- ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
- ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
- ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.
Décision différée
Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :
- que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
- ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
- un placement dans un établissement éducatif,
- une mesure de liberté surveillée,
- une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
Affaires concernées
Le juge des enfants est compétent ou non en fonction de la gravité de l'infraction.
Infraction | Tribunal compétent | |
Contravention de 1 | ||
Contravention de 5 | Tribunal pour enfants si les faits sont graves Juge des enfants si les faits sont moins graves | |
Délits punis de 3 à 7 ans de prison | Tribunal pour enfants si les faits sont graves Juge des enfants si les faits sont moins graves | |
Délits punis de 7 ans de prison et plus | Tribunal pour enfants si les faits sont graves Juge des enfants pour des faits moins graves | |
Crime |
Saisine
Le juge des enfants est saisi :
- par le procureur de la République,
- ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement décider :
- de relaxer le mineur,
- ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
- ou de l'admonester,
- ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
- ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
- ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
- ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.
Décision différée
Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :
- que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
- ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
- un placement dans un établissement éducatif,
- une mesure de liberté surveillée,
- une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Procédure devant le juge des enfants
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
Ministère chargé de la justice
Juridictions pour les mineurs : schéma de la chaîne pénale
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